Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 292
292.Grands logements
Lorsque le code des spécifications indique un pourcentage de logements comprenant 2 chambres ou plus ou ayant une superficie de 85 mètres carrés ou plus et un pourcentage de logements comprenant 3 chambres ou plus ou ayant une superficie de 105 mètres carrés ou plus :
1° lors de subdivision de logements, pour chaque bâtiment destiné à l’habitation, des pourcentages équivalents à ceux déterminés au code de spécifications de logements existants comprenant 2 chambres ou plus ou ayant une superficie de 85 mètres carrés ou plus et de logements comprenant 3 chambres ou plus ou ayant une superficie de 105 mètres carrés ou plus doivent être conservés;
2° lors de travaux d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment, un pourcentage des logements créés, correspondant à celui déterminé au code de spécifications, doit comprendre 2 chambres ou plus ou avoir une superficie de 85 mètres carrés ou plus et un pourcentage, correspondant à celui déterminé au code de spécifications, doit comprendre 3 chambres ou plus ou avoir une superficie de 105 mètres carrés.
Aux fins d’établir la conformité à la présente disposition d’un projet d’ensemble, à chacune des phases de sa réalisation, en plus des logements réalisés au cours de cette phase, les logements réalisés dans une phase précédente sont considérés.
Font exception à ces règles, les travaux ayant pour objet la création de logements destinés aux personnes de 55 ans ou plus ainsi qu’aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique visées par les programmes de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Font également exception à ces règles, les travaux de transformation d’un bâtiment utilisé pour un usage dérogatoire ou d’un bâtiment qui ne peut être considéré comme destiné à être occupé par un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle au sens de l’article 95 du présent règlement, lorsque ces travaux ont pour but l’utilisation de ce bâtiment pour un usage appartenant à l’un des groupes Habitation 1 à 7.
292.Grands logements
Lorsque le code des spécifications indique un pourcentage de logements comprenant 2 chambres ou plus ou ayant une superficie de 85 mètres carrés ou plus et un pourcentage de logements comprenant 3 chambres ou plus ou ayant une superficie de 105 mètres carrés ou plus :
1° lors de subdivision de logements, pour chaque bâtiment destiné à l’habitation, des pourcentages équivalents à ceux déterminés au code de spécifications de logements existants comprenant 2 chambres ou plus ou ayant une superficie de 85 mètres carrés ou plus et de logements comprenant 3 chambres ou plus ou ayant une superficie de 105 mètres carrés ou plus doivent être conservés;
2° lors de travaux d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment, un pourcentage des logements créés, correspondant à celui déterminé au code de spécifications, doit comprendre 2 chambres ou plus ou avoir une superficie de 85 mètres carrés ou plus et un pourcentage, correspondant à celui déterminé au code de spécifications, doit comprendre 3 chambres ou plus ou avoir une superficie de 105 mètres carrés.
Aux fins d’établir la conformité à la présente disposition d’un projet d’ensemble, à chacune des phases de sa réalisation, en plus des logements réalisés au cours de cette phase, les logements réalisés dans une phase précédente sont considérés.
Font exception à ces règles, les travaux ayant pour objet la création de logements destinés aux personnes de 55 ans ou plus ainsi qu’aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique visées par les programmes de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Font également exception à ces règles, les travaux de transformation d’un bâtiment utilisé pour un usage dérogatoire ou d’un bâtiment qui ne peut être considéré comme destiné à être occupé par un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle au sens de l’article 95 du présent règlement, lorsque ces travaux ont pour but l’utilisation de ce bâtiment pour un usage appartenant à l’un des groupes Habitation 1 à 7.