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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 3
3.Lorsque la partie de la dépense mixte faite dans l’exercice des compétences d’agglomération résulte en un nombre qui comporte deux décimales, ce nombre est alors arrondi à la première décimale supérieure, si la deuxième décimale est le chiffre cinq ou un chiffre supérieur, et à la première décimale inférieure, si le chiffre de la deuxième décimale est inférieur au chiffre cinq.