3.Malgré l’article 2, un camion, un véhicule de transport d’équipement ou un véhicule-outil peut accéder à la zone de circulation, indiquée sur le plan de l’annexe I, s’il doit se rendre à un point auquel il ne peut accéder qu’en pénétrant dans cette zone afin d’y effectuer une livraison locale.
En outre, il ne s’applique pas :
1°à un véhicule hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation qui lui autorise expressément l’accès au chemin interdit;
2°à la machinerie agricole, à un tracteur de ferme ou à un véhicule de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (L.R.Q., chapitre C-24.2, r.1.01.1);
3°à une dépanneuse.