Versions de la disposition:
R.V.Q. 2432 - RÈGLEMENT SUR LES AMUSEURS PUBLICS
Article 3
3.Les amuseurs publics peuvent présenter un spectacle ou fournir une prestation sur le domaine public aux conditions déterminées par le Comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les moments où peuvent se produire les amuseurs publics ou certains d’entre eux, les règles de conduite lors des prestations, les circonstances où un amuseur public peut vendre un bien lors d’une prestation, les périodes où un amuseur public ne peut utiliser plus d’un permis et les conditions d’utilisation des sites de même qu’un système de rotation auquel sont astreints les détenteurs de permis afin de maximiser l’utilisation des sites.
3.Les amuseurs publics peuvent présenter un spectacle ou fournir une prestation sur le domaine public aux conditions déterminées par le Comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les moments où peuvent se produire les amuseurs publics ou certains d’entre eux, les règles de conduite lors des prestations, les circonstances où un amuseur public peut vendre un bien lors d’une prestation, les périodes où un amuseur public ne peut utiliser plus d’un permis et les conditions d’utilisation des sites de même qu’un système de rotation auquel sont astreints les détenteurs de permis afin de maximiser l’utilisation des sites.