3.Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc de voisinage :
3.1°d'endommager tout monument, panneau, affiche, mur, clôture, abri, siège, table, pelouse, arbre, arbuste, plante, fleur, immeuble, construction, équipement ou toute autre propriété publique;
3.2°d'émettre tout bruit excessif ou insolite;
3.3°de se coucher sur un banc ou une table à pique-nique, d'escalader une clôture, mur, arbre, immeuble, construction, équipement ou autre propriété publique;
3.4°d'être accompagné d'un animal;
3.5°d'allumer des feux ou de faire des feux d'artifice;
3.6°de jeter, lancer ou tirer des pierres ou autres projectiles, à la main ou au moyen d'instrument;
3.7°de vendre ou d'offrir en vente quelque bien que ce soit;
3.8°de poser des placards, affiches, annonces ou enseignes pour quelque fin que ce soit;
3.9°de jeter des ordures ou des objets quelconques ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
3.10°de déverser des matières susceptibles de polluer l'air, l'eau ou le sol;
3.11°d'avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcooliques;
3.12°de prélever quelque plante, arbre, arbuste, fruit ou fleur quelconque;
3.13°de construire ou d'installer un campement, une tente ou un abri quelconque.
1996, V.B. 1996-041, a. 3.