Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 31
31.Dès qu’elle constate qu’un détenteur d’un permis d’exploitation ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article 30, la direction expédie à ce détenteur un avis mentionnant chacune des conditions qui ne sont plus respectées et signifiant au détenteur, lorsqu’il s’agit d’un défaut auquel il est possible de remédier, qu’il dispose d’un délai de dix jours pour fournir à la direction la preuve que ces conditions sont satisfaites, à défaut de quoi le permis est suspendu jusqu’à ce qu’il ait remédié au défaut.
Lorsqu’il s’agit d’un défaut auquel le détenteur ne peut remédier, comme le fait que le certificat émis en application de l’article 29 n’est plus valide en raison du fait que le détenteur a été trouvé coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, l’avis doit mentionner que le permis n’est plus valide à compter de l’expédition de l’avis.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un défaut résultant du fait que le détenteur ne détient plus la police d’assurance exigée par le paragraphe 2° de l’article 30, l’avis doit mentionner que le permis est suspendu à compter de l’expédition de l’avis.
Lorsqu’un permis est devenu invalide, il peut être émis, conformément aux dispositions du présent règlement, à tout requérant qui satisfait à nouveau aux conditions de l’article 30.
2000, VQV-2, a. 31.