Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 32
32.À moins qu’un critère plus spécifique prévu à la présente section ne s’applique, la partie d’une dépense mixte relevant des unités responsables de la prévention et du contrôle environnemental pour l’ensemble de la ville sous la direction de l’arrondissement de Charlesbourg qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 50 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l’exercice financier 2021, du nombre de règlements relevant des compétences d’agglomération dont l’application relève en tout ou en partie de ces unités par rapport au total de règlements appliqués en tout ou en partie par ces unités, toutes compétences confondues.