32.Lorsque des travaux de construction ou de réfection sont effectués dans une rue faisant partie d'un circuit établi ou situé à proximité de celui-ci, ou lorsqu'un événement de quelque nature s'y produit, la direction, de même que la direction du Service des travaux publics, est autorisée à modifier le circuit et à détourner temporairement la circulation dans toute rue qu'elle indique; tout cycliste est alors tenu de se conformer au circuit tel que modifié.
La direction du service responsable d'une modification de circuit visée au premier alinéa peut en aviser les personnes concernées verbalement, au moyen d'un écrit affiché aux postes d'embarquement ou par tout autre moyen approprié dans les circonstances.
1998, V.Q. VQC-15, a. 32.