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R.C.A.2V.Q. 92 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Article 32
32.Des débarcadères à l’usage des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées sont prescrits, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
32.Des débarcadères sont réservés à l’usage exclusif des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
32.Des débarcadères sont réservés à l’usage exclusif des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.