Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 325
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.