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R.C.A.2V.Q. V.Q. VQC-5 - RÈGLEMENT CONCERNANT LE COMMERCE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 33
33.Les affaires pendantes devant toute cour de justice en vertu des dispositions abrogées ou remplacées selon les articles 27, 28, 29, 30 et 31 sont continuées et décidées conformément aux dispositions du présent règlement.
1992, V.Q. VQC-5, a. 33.