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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 334
334.Emplacement de chargement et de déchargement
Dans le secteur Des Rivières, un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes Commerce 4, 5, 6 ou 7 ou par un usage appartenant aux groupes Industrie 2, 3 ou 4, doit être pourvu d'un emplacement de chargement joint au tablier de manoeuvre, d'une superficie suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un bâtiment utilisé pour un usage mentionné à l'alinéa précédent doit être pourvu d'un emplacement de chargement d'une dimension suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y être stationné à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.
334.Emplacement de chargement et de déchargement
Dans le secteur Des Rivières, un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes Commerce 4, 5, 6 ou 7 ou par un usage appartenant aux groupes Industrie 2, 3 ou 4, doit être pourvu d'un emplacement de chargement joint au tablier de manoeuvre, d'une superficie suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un bâtiment utilisé pour un usage mentionné à l'alinéa précédent doit être pourvu d'un emplacement de chargement d'une dimension suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y être stationné à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.