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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 337
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.