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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 34
34.La partie d’une dépense mixte relative aux recherches de fuite, aux enquêtes sur les réseaux sanitaires, sur les eaux parasitaires et aux branchements de conduites croisées relevant des unités responsables de la prévention et du contrôle environnemental pour l’ensemble de la ville sous la direction de l’arrondissement de Charlesbourg qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 8,2 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l'année 2021, de la longueur des conduites construites relevant de la compétence d’agglomération par rapport à la longueur de l’ensemble de toutes les conduites construites, toutes compétences confondues.