34.Lorsque le président constate, après l’ouverture de la séance, qu’il y a absence de quorum, il doit suspendre pour une période maximale de 30 minutes. À l’expiration de ce délai, deux membres du conseil ayant constaté le défaut de quorum font enregistrer l’heure et les noms des membres présents et la séance est ajournée à une date ultérieure.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement. La séance ne peut être fixée au lendemain pour permettre au secrétaire de signifier les avis.
2002, R.A.2V.Q. 1, a. 34.