Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 34
34. L’autorisation visée à l’article 32 n’est valide que pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
34. L’autorisation visée à l’article 32 n’est valide que pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.