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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 347
347.Îlots des pompes
Aucune partie d'un îlot de pompes ne peut être située à moins de six mètres de l'emprise de la voie publique.
347.Îlots des pompes
Aucune partie d'un îlot de pompes ne peut être située à moins de six mètres de l'emprise de la voie publique.