Versions de la disposition:
R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 347
347.Îlots des pompes
Aucune partie d'un îlot de pompes ne peut être située à moins de six mètres de l'emprise de la voie publique.
347.Îlots des pompes
Aucune partie d'un îlot de pompes ne peut être située à moins de six mètres de l'emprise de la voie publique.