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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 357
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.