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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 358
358.Lorsque la mention « La profondeur d’une des marges latérales est six mètres – article 358 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur d’une des marges latérales est de six mètres malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 à 356.
358.Lorsque la mention « La profondeur d’une des marges latérales est six mètres – article 358 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur d’une des marges latérales est de six mètres malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 à 356.