Versions de la disposition:
R.V.Q. 2523 - RÈGLEMENT SUR LES CAMIONS-RESTAURANTS
Article 36
36.Aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public.
36.Aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public.