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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 361_0_1
361.0.1.Malgré les articles 354, 355 et 357 à 361, un bâtiment principal du groupe H1 logement d’un logement peut être agrandi en hauteur même si la profondeur combinée des cours latérales n’est pas respectée pourvu que la marge minimale le soit.