37.Lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, un cycliste doit être convenablement et proprement vêtu et il doit porter l'insigne qui lui a été remis lors de l'émission de son permis, sur sa poitrine, par dessus ses vêtements, de manière à ce qu'il soit parfaitement visible.
Il doit avoir une bonne conduite et s'abstenir d'utiliser son véhicule en contravention des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la ville.
1998, V.Q. VQC-15, a. 37.