Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 387
387.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et au présent chapitre, modifier le régime. Elle est tenue de le faire, conformément à l'article 33, lorsque le taux de cotisation salariale qui doit être perçu est révisé en application de l'article 31 ou 32, selon le cas.
La ville doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 31 ou de l'article 32 de même que toute modification dont la portée se limite aux participants actifs non représentés par le syndicat y compris celles qui prévoient pour ces participants, le cas échéant, des cotisations ou des prestations différentes de celles applicables aux participants actifs représentés par le syndicat.
Toutefois, une modification qui a pour effet d'augmenter la valeur des engagements du régime relatifs à une période antérieure à la date d’effet de cette modification, est conditionnelle à ce que la valeur de ces engagements soit acquittée, soit par une affectation du compte patronal, soit par le versement de cotisations d’équilibre par la Ville de Québec.
387.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et au présent chapitre, modifier le régime. Elle est tenue de le faire, conformément à l'article 33, lorsque le taux de cotisation salariale qui doit être perçu est révisé en application de l'article 31 ou 32, selon le cas.
La ville doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 31 ou de l'article 32 de même que toute modification dont la portée se limite aux participants actifs non représentés par le syndicat y compris celles qui prévoient pour ces participants, le cas échéant, des cotisations ou des prestations différentes de celles applicables aux participants actifs représentés par le syndicat.
Toutefois, une modification qui a pour effet d'augmenter la valeur des engagements du régime relatifs à une période antérieure à la date d’effet de cette modification, est conditionnelle à ce que la valeur de ces engagements soit acquittée, soit par une affectation du compte patronal, soit par le versement de cotisations d’équilibre par la Ville de Québec.