Versions de la disposition:
R.C.A.4V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
Article 389
389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.