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R.V.Q. 1593 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 3_1
3.1.Tout membre du conseil voit sa rémunération majorée d’un montant correspondant à l’impôt sur le revenu qui serait payable par le membre pour l’année sur la somme de cette rémunération supplémentaire et de l’allocation à laquelle il a droit en vertu de l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001), s’il n’était tenu compte dans le calcul de son revenu que des rémunérations qui lui sont payables pour l’ensemble de ses fonctions exercées au sein de la ville, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal.