3.7.Lorsqu'un requérant satisfait aux exigences énumérées à l'article 3.6, le directeur du Service de police lui remet, contre paiement du coût mentionné à l'article 3.2, une licence ainsi qu'une carte d'identité portant la photo, le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du requérant. Le numéro de la licence correspondant au numéro de l'emplacement loué par un artiste-peintre doit également apparaître sur sa carte d'identité. À partir du 1er janvier 1987, le numéro de la licence correspondant au numéro de l'emplacement loué par un portraitiste doit également apparaître sur sa carte d'identité.
1983, V.Q. 2890, a. 3.6; 1986, V.Q. 3181, a. 7.