3.8.Le directeur du Service de police émet également à tout représentant, détenteur d'un permis émis en vertu de l'article 3.3, une carte d'identité portant la photo du requérant, son nom, son adresse, son numéro d'assurance sociale ainsi que son numéro de permis.
1983, V.Q. 2890, a. 3.6; 1986, V.Q. 3181, a. 7.