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R.V.Q. 2170 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LES MEMBRES DU CONSEIL
Article 4
4.Un membre du conseil ne peut, sauf exception prévue à la loi, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville. Il ne peut également avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec un organisme dont il est membre en sa qualité de membre du conseil.
4.Un membre du conseil ne peut, sauf exception prévue à la loi, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville. Il ne peut également avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec un organisme dont il est membre en sa qualité de membre du conseil.