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R.V.Q. 2365 - RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES À SUIVRE CONCERNANT CERTAINS STATIONNEMENTS
Article 4
4.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 1676, a. 16.).
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.