4.Nonobstant les dispositions de l'article 2. et des alinéas 3.7, 3.8 et 3.13 de l'article 3., il est loisible au directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville d'autoriser la tenue d'activités spéciales dans un parc de voisinage, même si la tenue de ces activités entraîne dérogation à ces dispositions, pourvu que le directeur du Service de police en soit avisé.
1996, V.B. 1996-041, a. 4.