40.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 41, le président doit suspendre ou ajourner la séance à 22 heures ou, s’il y a déjà eu interruption ou suspension de la séance, après trois heures de délibérations. Si toutes les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 19 heures le jour juridique suivant, à moins que le conseil ne décide d’ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable de la majorité des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.
2002, R.A.1V.Q. 1, a. 40.