40.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 41, le président doit suspendre ou ajourner la séance à 22 heures ou, s’il y a déjà eu interruption ou suspension de la séance, après trois heures de délibérations. Si toutes les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à la date et à l’heure que le conseil fixe par un vote favorable de la majorité des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.
2002, R.A.2V.Q. 1, a. 40.