Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 42
42. Une trappe de ramonage de la cheminée d'un appareil de chauffage doit être facile d'accès en tout temps et être libre de toute obstruction pour des fins d’inspection et d’entretien.
42. Une trappe de ramonage de la cheminée d'un appareil de chauffage doit être facile d'accès en tout temps et être libre de toute obstruction pour des fins d’inspection et d’entretien.