Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 92 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Article 45
45.(Abrogé : 2024, R.C.A.2V.Q. 349, a. 3.).
45.Lorsqu’un véhicule routier occupe plus d’une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé, le paiement requis doit être effectué pour chaque case utilisée.
45.Lorsqu’un véhicule routier occupe plus d’une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé, le paiement requis doit être effectué pour chaque case utilisée.