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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 454
454.Sous réserve d’une disposition contraire d’une loi ou d’un règlement du gouvernement fédéral ou provincial, aucune source de lumière et aucun réflecteur ne peut être installé sur une antenne.
454.Sous réserve d’une disposition contraire d’une loi ou d’un règlement du gouvernement fédéral ou provincial, aucune source de lumière et aucun réflecteur ne peut être installé sur une antenne.