Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 472
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.