Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 472
472.Un abribus ou une station de vélos en libre-service peut être implanté n’importe où sur un lot.
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot.
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.