4.01.Décès non occupationnel d'un participant actif
Au décès d'un participant actif ne recevant pas une prestation d'invalidité en vertu du présent régime ou du régime de retraite de la Ville, décès survenant pour une cause autre qu'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou une maladie en résultant directement, son conjoint ou à défaut ses ayants droit, ont droit à l'excédent de la somme de :
a)un montant égal à deux fois son salaire annuel à la date du décès, plus;
b)les cotisations personnelles régulières du participant au régime de retraite de la Ville depuis son emploi à la Ville accumulées avec intérêts jusqu’à la date de leur remboursement, sur la prestation de décès prévue à l’article 12.01 du régime de retraite de la Ville.
Cependant, si le conjoint choisit la prestation optionnelle prévue à l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville, la prestation décrite à l'alinéa précédent est réduite de l'excédent, le cas échéant, de la valeur de la rente payable en vertu de l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville sur la prestation de décès prévue à l'article 12.01 du régime de retraite de la Ville.
1993, V.Q. 4129, a. 4.01.