4.03.Décès occupationnel
Au décès d'un participant actif ou d'un participant recevant une prestation d'invalidité du présent régime, survenant par suite d'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou d'une maladie en résultant directement, le régime paie à son conjoint survivant une rente mensuelle dont le montant est égal au complément requis pour qu'il reçoive un revenu mensuel total selon le présent régime, selon le régime de retraite de la Ville, selon le régime de rentes du Québec et selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chap. A‑3.001), y compris, le cas échéant, les rentes d'enfants à charge, égal au pourcentage suivant du revenu mensuel que le participant recevait ou aurait reçu des mêmes sources s'il avait été admissible à une prestation d'invalidité au moment de son décès, incluant, si le conjoint survit jusqu'à cette date, la rente de retraite que le participant aurait reçu des mêmes sources s'il n'était pas décédé :
- aucun enfant à charge : 55 %
- un enfant à charge : 66 %
- deux enfants à charge : 77 %
- trois enfants à charge : 88 %
- plus de trois enfants à charge : 96 %
Advenant le remariage du conjoint survivant, la partie de la rente afférente aux enfants à charge continue d'être payée aux enfants. En outre, le régime paie au conjoint survivant, dans les 60 jours de son remariage, l'excédent, le cas échéant, de :
a)deux fois le salaire annuel de l'employé à la date de son décès ou, s'il recevait une prestation d'invalidité du régime lors de son décès, à la date du commencement du paiement de cette prestation alors ajusté de la manière prévue au paragraphe a) de l'article 4.02, plus;
b)la somme des cotisations personnelles régulières du participant au régime de retraite de la Ville depuis son emploi à la Ville, plus les intérêts crédités, sur la somme des paiements de rentes déjà effectués au conjoint survivant et de la valeur actuarielle des paiements de rentes à effectuer aux enfants à charge.
Les cas de décès résultant d'une blessure subie dans l'accomplissement des fonctions du participant ou d'une maladie en résultant directement sont décidés de la même manière que les cas d'invalidité ou d'inaptitude résultant de tel accident ou telle maladie.
Si le conjoint du participant décède subséquemment, le régime paie à chacun des enfants à charge une rente mensuelle dont le montant initial est égal à 20 % de 1/12 du maximum des gains admissibles à la date du décès de l'employé moins les rentes de cet enfant à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Toutefois, lorsque plus de trois rentes d'enfants à charge sont payables en même temps relativement au même employé, le montant initial de chacune de ces rentes est obtenu en divisant par le nombre total de ces rentes un montant égal à 75 % du maximum des gains admissibles à la date du décès de l'employé moins les rentes d'enfants à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Si le conjoint du participant était décédé lors du décès du participant, la prestation prévue au présent article est remplacée par celle qui est prévue à l'un ou l'autre des articles 4.01 et 4.02 selon le cas, cette dernière étant payée aux ayants droit.
1993, V.Q. 4129, a. 4.03.