4.2.Les artistes-peintres doivent cesser leurs activités professionnelles, tous les jours, entre minuit (0h00) et huit heures (8h00). Les portraitistes doivent cesser leurs activités professionnelles les samedis, dimanches et jours fériés, entre minuit (0h00) et huit heures (8h00), et les autres jours, entre minuit (0h00) et dix heures (10h00).
Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances pour modifier les jours ou les heures pendant lesquels les artistes-peintres ou les portraitistes doivent cesser leurs activités.
1983, V.Q. 2890, a. 4.2; 1986, V.Q. 3181, a. 8.