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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 5
5.Lorsqu’un acte engendre des dépenses mixtes visées par plus d’un critère, chacun de ces critères s’applique à la dépense mixte à laquelle il se rapporte.