5.Le directeur du Service des loisirs et parcs de la Ville peut, après en avoir avisé le directeur du Service de police, autoriser, par écrit, la tenue d’activités spéciales dans le parc même si elles dérogent aux paragraphes 3.5, à l’exception des feux d’artifice, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13 et 3.15 de l’article 3. De même, il peut, lors de ces activités, autoriser l’accès au parc en dehors des heures permises à l’article 2.
1994, V.B. 1994-065, a. 5.