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R.C.A.6V.Q. 127 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Article 5
5.Lorsqu’une modification au présent règlement entraîne l’insertion d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification est intégrée au règlement en matière de stationnement et de circulation de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive. Lorsque la nouvelle subdivision ou la nouvelle annexe s’insère après l’annexe ou la subdivision qui porte le numéro le plus élevé de sa séquence, la règle qui précède ne s’applique pas et l’annexe ou la subdivision portera alors le numéro qui suit.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification n’est pas intégrée au règlement de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point, de « 0 », d’un point et de la décimale consécutive.
5.Lorsqu’une modification au présent règlement entraîne l’insertion d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification est intégrée au règlement en matière de stationnement et de circulation de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive. Lorsque la nouvelle subdivision ou la nouvelle annexe s’insère après l’annexe ou la subdivision qui porte le numéro le plus élevé de sa séquence, la règle qui précède ne s’applique pas et l’annexe ou la subdivision portera alors le numéro qui suit.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification n’est pas intégrée au règlement de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point, de « 0 », d’un point et de la décimale consécutive.