Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 5
5. Le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.5. du Code national de prévention des incendies est remplacé par le suivant :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. »
5. Le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.5. du Code national de prévention des incendies est remplacé par le suivant :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. »