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R.V.Q. 1833 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS DANS LES RUES ET LES ROUTES DU RÉSEAU RELEVANT DU CONSEIL DE LA VILLE
Article 5
5.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2111, a. 132).
5.Chacune des rues ou des routes ou partie de celles-ci forme une zone de circulation interdite à moins d’indication contraire au plan de l’annexe I. Toutefois, si certaines des rues ou des routes où la circulation est interdite par l’article 3 sont contiguës, elles forment une même zone de circulation interdite. Lorsque lesdites rues ou routes et une voie de circulation que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretient sont contiguës, elles font partie, à moins d’indication contraire, d’une zone de circulation interdite commune comprenant l’ensemble de toutes ces voies de circulation interdites contiguës.
5.Chacune des rues ou des routes ou partie de celles-ci forme une zone de circulation interdite à moins d’indication contraire au plan de l’annexe I. Toutefois, si certaines des rues ou des routes où la circulation est interdite par l’article 3 sont contiguës, elles forment une même zone de circulation interdite. Lorsque lesdites rues ou routes et une voie de circulation que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretient sont contiguës, elles font partie, à moins d’indication contraire, d’une zone de circulation interdite commune comprenant l’ensemble de toutes ces voies de circulation interdites contiguës.