Versions de la disposition:
R.V.Q. 2830 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 5
5.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2922, a. 101.).
5.Le montant relatif à un permis, à une licence, à une taxe spéciale, à un tarif pour la fourniture de biens et de services et à un autre frais est exigible au moment de la demande ou de l’événement, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit dans le chapitre concerné ou dans un autre règlement.
5.Le montant relatif à un permis, à une licence, à une taxe spéciale, à un tarif pour la fourniture de biens et de services et à un autre frais est exigible au moment de la demande ou de l’événement, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit dans le chapitre concerné ou dans un autre règlement.