50.Si, pendant l’étude d’un projet de règlement, des modifications sont apportées au projet, son adoption est suspendue. Ce projet de règlement est alors retourné au directeur d’arrondissement pour que les modifications y soient intégrées. Le directeur d’arrondissement doit faire rapport à la prochaine séance. Le conseil ne peut se prononcer sur les modifications avant d’avoir reçu ce rapport.
Le conseil peut toutefois corriger une erreur cléricale dans un projet de règlement.
Lorsque le directeur d’arrondissement fait rapport au conseil sur les modifications apportées, on procède de nouveau à l’étude article par article pour adoption finale. Toutefois, aucune modification ne peut être apportée à des articles ayant déjà été étudiés et approuvés sans modification par le conseil.
2002, R.A.1V.Q. 1, a. 50.