Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 50
50.Un regard d’égout doit être étanche, conforme à la norme BNQ 2622-420/2009 et avoir un diamètre minimal de 900 millimètres.
50.Un regard d’égout doit être étanche, conforme à la norme BNQ 2622-420/2009 et avoir un diamètre minimal de 900 millimètres.