52.Nul ne peut exploiter un service de transport de passagers par cyclo-pousse sur le territoire de la ville sans les permis requis.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à une personne provenant de l'extérieur du territoire de la ville qui :
1°conduit une personne à travers la ville sans s'arrêter;
2°conduit une personne à une destination située sur le territoire de la ville;
3°se rend à une destination située sur le territoire de la ville afin de prendre une personne pour la conduire hors de la ville, après qu'on l'ait fait venir à cette fin.
1998, V.Q. VQC-15, a. 52.